Q-2, r. 4.01 - Règlement sur les aqueducs et égouts privés

Texte complet
27. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 1 000 $, dans les autres cas, peut être imposée au responsable qui fait défaut:
1°  de communiquer avec la personne desservie de qui il a reçu un avis de refus ou de lui fournir, à sa demande, les informations ou documents demandés, conformément à l’article 15;
2°  de respecter la méthode de transmission prévue au premier alinéa de l’article 26 pour tout avis ou document.
D. 234-2018, a. 27.
En vig.: 2018-03-23
27. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 1 000 $, dans les autres cas, peut être imposée au responsable qui fait défaut:
1°  de communiquer avec la personne desservie de qui il a reçu un avis de refus ou de lui fournir, à sa demande, les informations ou documents demandés, conformément à l’article 15;
2°  de respecter la méthode de transmission prévue au premier alinéa de l’article 26 pour tout avis ou document.
D. 234-2018, a. 27.